J.O. Numéro 149 du 30 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09603

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Modification de l'article 3.2 du règlement du jeu de loterie instantanée de La Française des jeux dénommé « Solitaire »


NOR : ECOZ9999188X




Article 1er
Le règlement du jeu de loterie instantanée dénommé « Solitaire », fait le 17 octobre 1995 et publié au Journal officiel du 3 novembre 1995 puis modifié le 23 février 1996, le 30 janvier 1997 et le 9 février 1998 avec publication des modifications au Journal officiel le 1er mars 1996, le 11 février 1997 et le 15 février 1998, est modifié comme suit.

Article 2
Les dispositions de l'article 3.2 du règlement susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :
« 3.2. L'attribution de lots aux tickets gagnants est effectuée d'une manière aléatoire par l'inscription, occultée avant l'émission, sur chaque ticket, de douze nombres et de douze sommes dans une zone à gratter, matérialisée par douze billes disposées sur quatre lignes superposées, respectivement de deux, quatre, quatre et deux billes.
« Après grattage apparaît sous chaque bille un nombre pouvant aller de 1 à 37 inclus, associé à l'un des montants de lots indiqués ci-dessus.
« Sur chaque ticket, à côté de la zone à gratter, figurent les éléments suivants :
« - pour les émissions de tickets nos 6 (code jeu 29876) et 7 (code jeu 29975) : deux nombres pouvant aller de 1 à 37 inclus, dits "numéros gagnants" ;
« - pour les émissions de tickets nos 8 (code jeu 29976) et suivantes : deux nombres pouvant aller de 1 à 37 inclus et un nombre dit "numéro bonus" pouvant aller de 1 à 37 inclus, occulté avant l'émission par une pellicule protectrice grattable, ces trois nombres étant dits "numéros gagnants".
« Les porteurs de tickets gagnants bénéficient des lots répartis selon les modalités prévues par le présent article , dès lors qu'ils ont fait apparaître, après grattage de la pellicule protectrice, à l'emplacement prévu à cet effet, un ou plusieurs numéros identiques à l'un des "numéros gagnants" inscrits sur le ticket.
« Si le porteur du ticket retrouve l'un des "numéros gagnants" parmi les douze numéros découverts, il gagne la somme inscrite sous le numéro découvert, identique au "numéro gagnant".
« Si le porteur du ticket retrouve plusieurs fois le même "numéro gagnant", ou les deux (ou les trois, pour les émissions nos 8 et suivantes) "numéros gagnants", ou plusieurs fois les deux (ou les trois, pour les émissions nos 8 et suivantes) "numéros gagnants", parmi les douze numéros découverts, il gagne chacune des sommes inscrites sous les numéros découverts identiques au(x) "numéro(s) gagnant(s)".
« Ces sommes s'additionnent pour former un lot unique indivisible. »

Article 3
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 1999.

Le président-directeur général
de La Française des jeux,
B. de Gallé